C-26, r. 271.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
27. L’avis prévu à l’article 26 contient les renseignements suivants:
1°  un exposé des faits et des motifs qui justifient la convocation du membre visé par le comité;
2°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
3°  la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité;
4°  une mention l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de présenter des observations écrites.
Une copie du rapport d’inspection dressé à son sujet est jointe à l’avis.
Le cas échéant, le membre visé informe le comité de son intention de se faire entendre lors de la réunion du comité ou présente ses observations écrites au plus tard le 15e jour qui suit la réception de cet avis.
Si le membre visé ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-288, a. 27.
En vig.: 2019-03-28
27. L’avis prévu à l’article 26 contient les renseignements suivants:
1°  un exposé des faits et des motifs qui justifient la convocation du membre visé par le comité;
2°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
3°  la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité;
4°  une mention l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de présenter des observations écrites.
Une copie du rapport d’inspection dressé à son sujet est jointe à l’avis.
Le cas échéant, le membre visé informe le comité de son intention de se faire entendre lors de la réunion du comité ou présente ses observations écrites au plus tard le 15e jour qui suit la réception de cet avis.
Si le membre visé ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-288, a. 27.